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NAVIGABILITÉ
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Rejet
M. Lacabarats, président
Arrêt no 1207 F-D
Pourvoi no A 08-20.042
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association syndicale libre des riverains de la Giscle et de la Gisclette, dont le siège est 1 place François Spoerry, 83310 Port Grimaud, contre l'arrêt rendu le 27 mai 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1o/ à la SCI Quatre-Vingt, société civile immobilière, dont le siège est 8 quai de l'Epi, 83990 Saint-Tropez,
2o/ à M. Xavier Huertas, pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI Quatre-Vingt, société civile immobilière, dont le siège est 4 rue de l'Opéra, 06300 Nice, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 septembre 2009, où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, M. Cachelot, conseiller, M. Petit, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'association syndicale libre des riverains de la Giscle et de la Gisclette, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Quatre-Vingt et de M. Huertas, ès qualités, les conclusions de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé que selon arrêté préfectoral du 7 décembre 1990, la navigation et le stationnement des navires avaient été autorisés sous certaines conditions sur la rivière La Giscle ainsi que sur la Gisclette, et constaté que l'ASL des riverains de la Giscle et de la Gisclette demandait le paiement de frais de dragage des cours d'eau engagés pour en assurer la navigabilité, la cour d'appel, qui a énoncé à bon droit que l'obligation faite aux propriétaires riverains par l'article 114 du code rural ancien (devenu l'article L. 215-14 du code de l'environnement) de curage régulier “afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes” ne pouvait être assimilée à une obligation d'assurer la navigabilité, et qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits aux débats, qu'il ne résultait pas du rapport de l'ACRI, établi à la demande de l'ASL, que les travaux effectués étaient nécessaires pour permettre l'écoulement naturel des cours d'eau concernés, et qu'il n'était pas démontré qu'ils aient été utiles à la SCI Quatre Vingt qui s'était refusée à ce que l'ASL effectue les opérations de dragage pour son compte, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche sur la profondeur de la rivière au titre de l'obligation légale d'entretien qui ne lui était pas demandée et abstraction faite d'un motif surabondant, que l'association appauvrie ayant agi de sa propre initiative et à ses risques et périls, son action fondée sur l'enrichissement sans cause ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association syndicale libre des riverains de la Giscle et de la Gisclette aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association syndicale libre des riverains de la Giscle et de la Gisclette à payer à la société Quatre-Vingt et à M. Huertas, ès qualités, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'association syndicale libre des riverains de la Giscle et de la Gisclette ;
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