Référence : articles L. 214-1 à 6 du code de l’environnement.
Le ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements ; Madame le directeur général du conseil supérieur de la pêche.
La législation sur l’eau repose notamment sur la notion de cours d’eau, laquelle a parfois donné lieu à diverses interprétations. La présente circulaire a pour but de vous demander de rappeler ces éléments aux services en charge de l’application de ces législations, et, si nécessaire, d’harmoniser leur position. La loi du 3 janvier 1992 sur l’eau, codifiée aux articles L. 210-1 et suivants du code de l’environnement, a consacré une approche globale des incidences sur l’eau et les milieux aquatiques. Elle s’intéresse à l’ensemble des eaux, qu’elles soient superficielles, courantes ou stagnantes, souterraines ou maritimes. Cependant, certaines rubriques de la nomenclature annexées au décret no 93-743 du 29 mars 1993 concernent spécifiquement les cours d’eau. La définition d’un cours d’eau s’est construite de façon pragmatique sur la base de la jurisprudence, adaptée depuis plusieurs siècles à la diversité des situations que l’on peut rencontrer : cours d’eau au régime méditerranéen à sec l’été, source donnant naissance à un cours d’eau quelle que soit la qualification juridique des cours d’eau. A la différence du législateur européen, le législateur français ne définit que rarement les notions auxquelles il se réfère, laissant ainsi la place aux constructions prétoriennes, ce qui est le cas pour les notions de cours d’eau et de plan d’eau. Si les cours d’eau (et plans d’eau) domaniaux font l’objet d’un classement qui les répertorie, il n’en va pas de même s’agissant des cours d’eau non domaniaux, le législateur ne les ayant pas définis a priori eu égard à la diversité des situations contrastées que l’on peut rencontrer sur le territoire français (cours d’eau à régime méditerranéen ou cours d’eau à régime torrentiel, avec un écoulement intermittent). La qualification de cours d’eau donnée par la jurisprudence repose essentiellement sur les deux critères suivants : -la présence et la permanence d’un lit naturel à l’origine, distinguant ainsi un cours d’eau d’un canal ou d’un fossé creusé par la main de l’homme mais incluant dans la définition un cours d’eau naturel à l’origine mais rendu artificiel par la suite, sous réserve d’en apporter la preuve -ce qui n’est pas forcément aisé ; -la permanence d’un débit suffisant une majeure partie de l’année apprécié au cas par cas par le juge en fonction des données climatiques et hydrologiques locales (cf. note 1) et à partir de présomptions au nombre desquelles par exemple l’indication du « cours d’eau » sur une carte IGN (cf. note 2) ou la mention de sa dénomination sur le cadastre. Si l’enjeu peut paraître moindre depuis 1993 du fait du caractère extensif de la nomenclature (les retenues établies même en dehors des cours d’eau sont soumises à la police de l’eau (cf. note 3) ), il demeure toutefois essentiel de prendre en compte de façon circonstanciée ces deux critères majeurs avant de considérer que l’on ne se trouve pas en présence d’un cours d’eau, ce qui dans ce cas signifie par exemple que le contrôle des ouvrages dans le lit mineur en vue de prévenir les inondations ne s’y applique pas. Or, l’importance de la prévention des inondations est majeure sur les torrents méditerranéens, lesquels sont souvent des cours d’eau malgré un débit estival très faible. En ce qui concerne le critère lié à l’affectation du cours d’eau à l’écoulement normal de l’eau et à son débit, il faut tenir compte du débit naturel du cours d’eau, et non du débit influencé par les aménagements. Ainsi, le fait que le débit d’un cours soit réduit du fait de l’importance de prélèvements d’eaux superficielles ou souterraines, ou à la suite d’aménagements du bassin, ne saurait avoir pour effet d’en modifier le statut juridique et de le soustraire à l’application de la police de l’eau. Ces critères retenus par la jurisprudence, et eux seuls, ont vocation à préciser le champ d’intervention des agents chargés de missions de police qui opèrent dans le cadre défini par l’administration. Ce n’est pas le cas des méthodes scientifiques mises au point pour évaluer l’incidence d’aménagements ou d’opérations particulières sur un secteur limité de bassin versant. Ces méthodes n’ont pas à interférer dans l’application de la législation, ni à constituer une référence pour la mise en oeuvre des missions de police. Je vous demande, d’une part, de préciser à l’échelon local l’application de ces critères, en fonction notamment des jurisprudences particulières adaptées au contexte local qui auraient pu intervenir, de façon à en harmoniser la mise en oeuvre par vos services tant au niveau régional en vous appuyant sur la DIREN, qu’au niveau départemental et, d’autre part, de mettre en oeuvre avec les différents acteurs -et en particulier avec la profession agricole -toute la concertation qui s’avèrerait nécessaire. Cela permettra également d’en faciliter l’application en portant à la connaissance des élus et des usagers une position claire des services de l’Etat. Vous voudrez bien me rendre compte sous le présent timbre des difficultés que vous rencontrerez dans la qualification des cours d’eau.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l’eau, P. Berteaud
NOTE (S) :
(1) Aux termes de raisonnements a contrario énonçant qu’une ravine qui n’est alimentée par aucune source et ne reçoit que des eaux pluviales de façon intermittente ne peut constituer un cours d’eau non domanial (CE 22 février 1980 M. Pourfillet req. no 15516 et 15517, AJDA 1980 p. 487, RDRur. 1981 pp. 314 et 315). Voir également dans le même sens : CAA Nancy, 20 octobre 1954 (Gaz. Pal. 1954 2 p 387) : courant d’eau de 12 l/s qui n’est mentionné dans aucune cartographie ou cadastre ; CAA Bordeaux 16 mars 2000, préfet du Tarn et M. et Mme Puech (no 96BX02351 et 02426) : absence de source.
(2) La cartographie IGN constitue une base très utile pour aider à la détermination d’un cours d’eau, mais il s’agit d’une simple présomption et elle doit être complétée par une analyse de terrain. D’une part, il peut y avoir eu soit des évolutions récentes de tracé qui n’ont pas encore été enregistrées sur la carte, soit des manques, par exemple dans le cas d’une zone forestière formant écran sur les photos aériennes. D’autre part, les écoulements non pérennes figurés en pointillé sur la carte IGN peuvent être soit des cours d’eau même s’ils s’assèchent en étiage (notamment dans le sud de la France), soit de simples fossés ou ravines. Cette qualification juridique de cours d’eau n’enlève évidemment rien à la nécessité de protéger l’ensemble des eaux superficielles (contrôles des rejets, mise en oeuvre de bandes enherbées pour lutter contre les pollutions diffuses, etc.).