riverainsdefrance@gmail.com
01 42 25 21 12
Moulins : nouveaux articles de loi pour leur protection
MOULINS : RECONNAISSANCE DU PATRIMOINE ET DE LA PRODUCTION HYDROELECTRIQUE
La loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne promulguée le 28 décembre 2016 reprend le texte introduit par la loi relative à la liberté de la création, de l'architecture et du patrimoine promulguée le 7 juillet 2016. Elle modifie l'article L. 211-1 du code de l'environnement en introduisant un nouvel alinéa et protège ainsi le patrimoine des rivières.
« III. - La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé – soit au titre des monuments historiques, des abords ou de sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en l'application de l'article L. 151–19 du code de l'urbanisme. »
Les protections citées concernent tout le livre VI du code du patrimoine et pas seulement les monuments historiques. Elles concernent aussi les ZPPAUP, les secteurs sauvegardés ainsi que les plans locaux d'urbanisme (PLU) des communes et les plans intercommunaux (PLUI) si la compétence a été transférée à une communauté de commune, en application de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme.
Les moulins et leurs ouvrages annexes : seuils, biefs, canaux de décharge, d'amenée et de fuite sont concernés par ce texte de loi. Ce sont des patrimoines remarquables que les communes et les communautés de communes (EPCI) se doivent de protéger. Il ne constituent pas une entrave à « la gestion équilibrée de la ressource en eau ».
Du nouveau pour les moulins producteurs d'électricité
La loi relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ratifie l' ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et l'ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergie renouvelable (Article 1).
Article 15
Après l'article L. 214-18 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214.18-1 ainsi rédigé :
« Article . L. 214-18-1. - Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, partie de cours d'eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s'applique qu' aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1019 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergie renouvelable et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz aux énergies renouvelables. »
Moulin de Kerlostrec (Landrévarzec) : une turbine remplacera la roue
La dispense de règles applicables aux moulins équipés pour produire de l'électricité vaut pour les moulins situés sur les cours d'eau classés en « liste 2 ». Elle ne s'applique pas aux moulins producteurs situés sur les cours d'eau classés en « liste 1 », pour lesquels les règles précédentes sont maintenues.
Le législateur considère donc que les moulins peuvent jouer un rôle en matière d'énergie renouvelable. La plupart de ces ouvrages existant depuis les XVIIème et XVIIIème siècle offrent un parfait respect de l'environnement. L'administration n'est donc plus en mesure d'imposer la construction de dispositifs de franchissement sur les seuils ou barrages de prises d'eau de moulins hydrauliques des cours d'eau classés en «liste 2 ».
RAPPORT DU CGEDD SUR LES RIVES DE L'ERDRE
Dans notre précédente note d'information, nous vous informions de la demande de Madame la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer de la désignation par le CGEDD d'une mission « qui étudiera la situation de l'Erdre et suggérera des solutions ». Le premier rapport sur la servitude de marchepied, précédant celui de propositions de « modifications réglementaires pertinentes » a été porté à notre connaissance courant janvier.
Les trois chargés de mission nommés ont rencontré en octobre 2016 des représentants des services de l'Etat, des élus concernés, des représentants des différentes associations présentes sur le terrain. Après une analyse de l'évolution de la servitude dite « de marchepied » au cours des siècles, ils ont établi un bilan de la situation actuelle et des conflits générés par l'application des derniers textes de loi. Une liste des recommandations formulées figure en page cinq du document que vous pouvez lire et télécharger sur le site de l'ARF, rubrique « Actualités ».
Recommandation au conseil départemental de Loire-Atlantique
Pour les futures délimitations de marchepied, identifier chaque cas d'habitation située à moins de quinze mètres de celle-ci, afin de trouver le cheminement alternatif conciliant au mieux l'exigence de continuité et le respect de la vie privée. (Page 23)
Recommandations au préfet de la Loire-Atlantique (DDTM)
1. Veiller à ce que la servitude de marchepied figure bien dans la liste des annexes aux plans locaux d'urbanisme et dans les autorisations délivrées (certificats d'urbanisme), et procéder si besoin à un rappel auprès des collectivités. (Page 25)
2. Encourager auprès des collectivités l'émergence d'une structure publique territoriale en capacité de porter la gouvernance de la vallée de l'Erdre. (Page 33)
Recommandations aux élus locaux
Afin d'éviter de surcharger la fréquentation des secteurs les plus sensibles et vulnérables de la servitude, offrir des itinéraires alternatifs sous forme de circuits aménagés et attractifs. (Page 30)
Recommandation à la DREAL*
Faire réaliser une étude pour dresser une liste des types d'aménagements envisageables selon les catégories d'espaces répertoriés, compatibles avec les caractéristiques du site classé, pour l'information préalable des propriétaires et des collectivités avant le déroulement de la procédure d'instruction des demandes d'autorisation. (Page 34)